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28 NOVEMBRE 2022. - Loi sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l'Union ou au droit national constatées au sein d'une entité juridique du secteur privé (1)
PHILIPPE,
Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a
adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1ER. - Objet, champ d'application
et définitions Section 1re. - Objet Article 1er.
§ 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
§ 2. La présente loi a pour objet de renforcer la mise en oeuvre du droit et des politiques de
l'Union dans des domaines spécifiques en établissant des normes minimales communes assurant un niveau
élevé de protection des personnes signalant des violations du droit de l'Union. Elle transpose la directive
(UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes
qui signalent des violations du droit de l'Union en ce qui concerne les entités juridiques du secteur
privé au regard des compétences fédérales. La présente loi assure également: 1° la
mise en oeuvre du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur
les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement
européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, article
32; 2° la transposition de la directive d'exécution (UE) 2015/2392 de la Commission du 17 décembre
2015 relative au règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le
signalement aux autorités compétentes des violations potentielles ou réelles dudit règlement, articles
2 à 12; 3° la transposition de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil
du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant
les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil,
article 30sexies, inséré par la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril
2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes
consolidés; 4° la transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil
du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et
la directive 2011/61/UE, article 73; 5° la transposition de la directive 2009/65/CE du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires
et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM),
article 99quinquies, inséré par la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet
2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires
et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM),
pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions; 6°
la mise en oeuvre du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014
concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux
de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012,
article 65; 7° la mise en oeuvre du règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du
Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement
packagés de détail et fondés sur l'assurance, article 28; 8° la mise en oeuvre du règlement
(UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des
opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012,
article 24; 9° la transposition de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil
du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances, article 35; 10° la mise en oeuvre du règlement
(UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier
en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation
sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, article 41; 11° la transposition
de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité
des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE,
article 71. Section 2. - Champ d'application matériel Art. 2. La présente loi établit
des normes minimales communes pour la protection des personnes signalant les violations suivantes: 1°
les violations qui concernent les domaines suivants: a) marchés publics; b) services,
produits et marchés financiers et prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme; c)
sécurité et conformité des produits; d) sécurité des transports; e) protection de l'environnement; f)
radioprotection et sûreté nucléaire; g) sécurité des aliments destinés à l'alimentation humaine
et animale, santé et bien-être des animaux; h) santé publique; i) protection des consommateurs; j)
protection de la vie privée et des données à caractère personnel, et sécurité des réseaux et des systèmes
d'information; k) lutte contre la fraude fiscale; l) lutte contre la fraude sociale. Toute
violation des dispositions légales ou réglementaires ou des dispositions européennes directement applicables,
ainsi que toute violation des dispositions adoptées en exécution des dispositions précitées, entrent
dans le champ d'application de la présente loi; 2° les violations portant atteinte aux intérêts
financiers de l'Union visés à l'article 325 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et
précisés dans les mesures pertinentes de l'Union et, le cas échéant, dans les dispositions nationales
d'implémentation; 3° les violations relatives au marché intérieur visé à l'article 26, paragraphe
2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris les violations des règles de l'Union
en matière de concurrence et d'aides d'Etat. Art. 3. § 1er. Les dispositions
de la présente loi ne portent pas atteinte aux dispositions relatives au signalement de violations qui
sont prévues par les dispositions légales et réglementaires ainsi que les dispositions européennes directement
applicables visées à l'article 4, en ce compris les dispositions adoptées en exécution de celles-ci. Les
dispositions relatives au signalement de violations qui sont prévues par les dispositions légales et
réglementaires ainsi que les dispositions européennes directement applicables visées à l'article 4, 1°,
a), sont applicables aux violations visées à l'article 2, 1°, k). Les dispositions de la présente
loi sont applicables dans la mesure où une matière n'est pas réglementée par les dispositions pré-citées.
Les mesures de protection visées aux chapitres 6 et 7 sont également applicables si elles sont plus favorables
que les dispositions précitées. § 2. La présente loi n'affecte pas les règles nationales
relatives à l'exercice par les travailleurs de leur droit de consulter leurs représentants du personnel
ou leurs syndicats, et à la protection contre toute mesure préjudiciable injustifiée suscitée par une
telle consultation, ainsi qu'à l'autonomie des partenaires sociaux et à leur droit de conclure des conventions
collectives. Les dispositions de la présente loi sont néanmoins applicables dans la mesure
où elles sont plus favorables à l'auteur de signalement. La présente loi n'affecte pas non plus
le droit de chaque travailleur de consulter, s'il le juge utile, son représentant du personnel et/ou
son syndicat concernant ses droits et obligations préalablement à un signalement. Art. 4. Les
dispositions visées à l'article 3, § 1er, sont notamment les suivantes: 1°
dans le domaine de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme: a)
la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces; b) le règlement (UE) 2015/847 du
Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds
et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006; 2° dans le domaine de la sécurité des transports: a)
l'arrêté royal du 30 juillet 2021 visant à optimaliser les dispositions relatives au travail maritime
et l'arrêté royal du 4 août 2014 déterminant la procédure de plainte à bord des navires battant pavillon
belge et fixant le modèle de formulaire de plainte; b) le règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 3 avril 2014 sur les comptes rendus, l'analyse et le suivi des événements dans
l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant
la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n° 1321/2007 et (CE)
n° 1330/2007 de la Commission. Art. 5. § 1er. La présente loi ne s'applique
pas: 1° au domaine de la sécurité nationale sauf en ce qui concerne les signalements de violations
des règles relatives aux marchés publics dans les domaines de la défense et de la sécurité dans la mesure
où ces règles sont régies par la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet
2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures
et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense
et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE; 2° aux informations
classifiées; 3° aux informations couvertes par le secret médical ni aux informations et renseignements
que les avocats reçoivent de leurs clients ou obtiennent au sujet de leurs clients, à la condition qu'ils
évaluent la situation juridique de ce client ou exercent leur mission de défense ou de représentation
de ce client, soit dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, soit dans le cadre
de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure; 4° aux informations
couvertes par le secret des délibérations judiciaires. Ces informations restent régies par les
dispositions pertinentes en droit de l'Union ou en droit national. § 2. La présente
loi n'affecte pas les règles en matière de procédure pénale. Néanmoins, les mesures de protection
des auteurs de signalement visées aux chapitres 6 et 7 s'appliquent aux auteurs de signalement qui s'adressent
aux autorités judiciaires en application de l'article 30 du Code d'instruction criminelle dans la mesure
où ces mesures de protection leur sont plus favorables. Section 3. - Champ d'application personnel Art.
6. § 1er. Sans préjudice de la disposition du paragraphe 6, la présente loi
s'applique aux auteurs de signalement travaillant dans le secteur privé qui ont obtenu des informations
sur des violations dans un contexte professionnel, y compris au moins: 1° les personnes ayant
le statut de travailleur, au sens de l'article 45, paragraphe 1er, du Traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, y compris les fonctionnaires; 2° les personnes ayant
le statut de travailleur indépendant, au sens de l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne; 3° les actionnaires et les membres de l'organe d'administration, de direction ou
de surveillance d'une entreprise, y compris les membres non exécutifs, ainsi que les bénévoles et les
stagiaires rémunérés ou non rémunérés; 4° toute personne travaillant sous la supervision et
la direction de contractants, de sous-traitants et de fournisseurs. § 2. La présente
loi s'applique également aux auteurs de signalement lorsqu'ils signalent ou divulguent publiquement des
informations sur des violations obtenues dans le cadre d'une relation de travail qui a pris fin depuis.
§ 3. La présente loi s'applique également aux auteurs de signalement dont la relation de travail
n'a pas encore commencé dans les cas où des informations sur des violations ont été obtenues lors du
processus de recrutement ou d'autres négociations précontractuelles. § 4. Les mesures
de protection des auteurs de signalement visées aux chapitres 6 et 7 s'appliquent également, le cas échéant: 1°
aux facilitateurs; 2° aux tiers qui sont en lien avec les auteurs de signalement et qui risquent
de faire l'objet de représailles dans un contexte professionnel, tels que des collègues ou des proches
des auteurs de signalement; 3° aux entités juridiques appartenant aux auteurs de signalement
ou pour lesquelles ils travaillent, ou encore avec lesquelles ils sont en lien dans un contexte professionnel.
§ 5. La présente loi ne s'applique pas aux personnes qui signalent des violations aux services
répressifs contre récompense ou indemnisation pour autant qu'elles aient été répertoriées, sur la base
de leur consentement éclairé, comme informateurs ou enregistrées comme tels dans des bases de données
gérées par des autorités désignées au niveau national, ni aux personnes qui font un signalement ou une
divulgation publique sur la base d'une obligation découlant d'un des actes sectoriels de l'Union énumérés
dans la partie II de l'annexe de la directive. Les mesures de protection des auteurs de signalement
visées aux chapitres 6 et 7 s'appliquent aux auteurs de signalement, en dépit du fait qu'ils agissent
en vertu d'une obligation légale ou dans la perspective d'une récompense, dans la mesure où ces mesures
leur sont plus favorables. § 6. En dérogation au paragraphe 1er, les
dispositions pertinentes de la présente loi sont également applicables aux auteurs de signalement qui
transmettent de l'information qu'ils ont obtenu en dehors d'un contexte professionnel, lorsqu'ils signalent
une violation en matière de services, produits et marchés financiers et des dispositions visées à l'article
4, 1°. § 7. Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des auteurs
de signalement s'appliquent à toute organisation, dotée ou non de la personnalité juridique, qui relèvent
des entités fédérées dans la mesure où une question n'est pas réglée par la législation des régions et
des communautés et relève de la compétence de l'Etat fédéral. Les mesures de protection visées
aux chapitres 6 et 7 sont néanmoins applicables si elles sont plus favorables à l'auteur de signalement. Section
4. - Définitions Art. 7. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et des règlements
pris pour son exécution, on entend par: 1° "violations": les actes ou omissions qui: a)
sont illicites et ont trait aux domaines relevant du champ d'application matériel visé à l'article 2
ou aux actes mentionnés dans l'article 4; b) vont à l'encontre de l'objet ou de la finalité
des règles prévues dans les domaines relevant du champ d'application matériel visé à l'article 2 ou des
règles prévues dans les actes mentionnés dans l'article 4; 2° "informations sur des violations":
des informations, y compris des soupçons raisonnables, concernant des violations effectives ou potentielles,
qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire ainsi que concernant des tentatives de
dissimulation de telles violations; 3° "signalement" ou "signaler": la communication orale
ou écrite d'informations sur des violations; 4° "signalement interne": la communication orale
ou écrite d'informations sur des violations au sein d'une entité juridique du secteur privé; 5°
"signalement externe": la communication orale ou écrite d'informations sur des violations au coordinateur
fédéral ou aux autorités compétentes; 6° "autorité compétente": toute autorité nationale désignée
pour recevoir des signalements conformément au chapitre 4 et fournir un retour d'informations à l'auteur
de signalement, et/ou désignée pour exercer les fonctions visées par la présente loi, notamment en ce
qui concerne le suivi; en absence d'une autorité désignée, l'autorité compétente est les Médiateurs fédéraux
visés à l'article 18, § 1er; 7° "divulgation publique" ou "divulguer
publiquement": la mise à disposition dans la sphère publique d'informations sur des violations; 8°
"auteur de signalement": une personne qui signale ou divulgue publiquement des informations sur des
violations; 9° "contexte professionnel": les activités professionnelles passées ou présentes
dans le secteur privé par lesquelles, indépendamment de la nature de ces activités, des personnes obtiennent
des informations sur des violations et dans le cadre desquelles ces personnes pourraient faire l'objet
de représailles si elles signalaient de telles informations; 10° "facilitateur": une personne
physique qui aide un auteur de signalement au cours du processus de signalement et dont l'aide devrait
être confidentielle; 11° "personne concernée": une personne physique ou morale qui est mentionnée
dans le signalement ou la divulgation publique en tant que personne à laquelle la violation est attribuée
ou à laquelle cette personne est associée; 12° "représailles": tout acte ou omission direct
ou indirect suscité par un signalement interne ou externe ou une divulgation publique, et qui cause ou
peut causer un préjudice injustifié à l'auteur de signalement; 13° "suivi": toute mesure prise
par le destinataire du signalement, par toute autorité compétente ou par le coordinateur fédéral pour
évaluer l'exactitude des allégations formulées dans le signalement et, le cas échéant, pour remédier
à la violation signalée, y compris par des mesures telles qu'une enquête interne, une enquête, des poursuites,
une action en recouvrement de fonds, ou la clôture de la procédure. Pour les signalements de violations
de la législation régionale ou communautaire, le suivi ne comprend pas les mesures de recherche de l'infraction
et d'application de la législation; 14° "retour d'informations": la communication à l'auteur
de signalement d'informations sur les mesures envisagées ou prises au titre de suivi et sur les motifs
de ce suivi; 15° "entité juridique du secteur privé": toute organisation dotée ou non de la
personnalité juridique qui exerce une ou plusieurs activités déterminées, à l'exception des organisations
ou des activités qui relèvent d'autres lois particulières relatives à la protection des auteurs de signalement;
16° "coordinateur fédéral": l'autorité chargée de la coordination des signalements externes pour le
secteur privé conformément à la section 4 du chapitre 4; 17° "partenaires sociaux": selon le
cas, soit les organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3 de la loi du 5 decembre
1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, soit les représentants
des travailleurs au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale ou, à défaut,
du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, les travailleurs de l'entreprise,
soit les organisations syndicales représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les
relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités; 18°
"signalement anonyme": le signalement dont personne, pas même le récepteur, ne connait l'identité de
son auteur; 19° "gestionnaire de signalement": la personne ou le service impartial compétent
pour assurer le suivi des signalements, maintenir la communication avec l'auteur de signalement, lui
demander, si nécessaire, d'autres informations, lui fournir un retour d'informations et, le cas échéant,
pour recevoir les signalements; 20° "directive": la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen
et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit
de l'Union; 21° "violations en matière de services, produits et marchés financiers": les infractions: a)
aux dispositions légales et réglementaires ainsi que les dispositions européennes directement applicables,
y compris les dispositions prises en exécution de celles-ci, visées à l'article 45 de la loi du 2 août
2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers; b) aux dispositions
légales et réglementaires ainsi que les dispositions européennes directement applicables, y compris les
dispositions prises en exécution de celles-ci, visées à l'article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant
organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises; c)
aux dispositions légales et réglementaires ainsi que les dispositions européennes directement applicables,
y compris les dispositions prises en exécution de celles-ci, applicables aux établissements financiers
visés à l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale
de Belgique, dont la Banque nationale de Belgique ou la Banque centrale européenne est autorisée à contrôler
le respect sur la base de l'article précité ou sur la base du règlement (UE) n° 1024/2013 du 15 octobre
2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en
matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit; et d) dans la mesure où elles
ne sont pas incluses dans les dispositions visées aux a) à c), à toute autre règle visant à établir un
cadre réglementaire et de surveillance et à la protection des consommateurs et des investisseurs dans
le domaine des services financiers et des marchés de capitaux, des services bancaires, du crédit, des
investissements, de l'assurance et de la réassurance, des produits de retraite individuelle et professionnelle,
des valeurs mobilières, des fonds d'investissement, des services de paiement, ainsi que les activités
énumérées à l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et
au contrôle des établissements de crédit. CHAPITRE 2. - Conditions de protection Section
1re. - Conditions de protection des auteurs de signalement Art. 8. 1er.
Les auteurs de signalement bénéficient de la protection en vertu des chapitres 6 et 7 pour autant que: 1°
ils aient eu des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les violations étaient
véridiques au moment du signalement et que ces informations entraient dans le champ d'application de
la présente loi; et 2° ils aient effectué un signalement soit interne conformément à l'article
12, soit externe conformément à l'article 15, ou aient fait une divulgation publique conformément à l'article
19. Le premier critère est apprécié au regard d'une personne placée dans une situation similaire
et disposant de connaissances comparables. L'auteur de signalement ne perd pas le bénéfice de
la protection au seul motif que le signalement effectué de bonne foi s'est avéré inexact ou infondé.
§ 2. Les entités juridiques du secteur privé, les autorités compétentes et le coordinateur fédéral
acceptent les signalements anonymes de violations et en assurent le suivi. Par dérogation à
l'alinéa 1er, les entités juridiques du secteur privé qui comptent moins de 250 travailleurs
ne sont pas tenues d'accepter les signalements anonymes. § 3. Les personnes qui ont
signalé ou divulgué publiquement des informations sur des violations de manière anonyme, mais qui sont
identifiées par la suite et font l'objet de représailles, bénéficient de la protection en vertu des chapitres
6 et 7, pour autant qu'elles répondent aux conditions visées au paragraphe 1er.
§ 4. Les personnes qui signalent auprès des institutions, organes ou organismes de l'Union compétents
des violations relevant du champ d'application de la présente loi bénéficient de la protection en vertu
de la présente loi dans les mêmes conditions que les personnes qui effectuent un signalement externe.
§ 5. Les personnes qui signalent auprès des autorités judiciaires des violations relevant du champ
d'application de la présente loi dans le cadre de l'article 30 du Code d'instruction criminelle bénéficient
de la protection en vertu de la présente loi dans les mêmes conditions que les personnes qui effectuent
un signalement externe, sans préjudice du régime de protection des témoins menacés visé aux articles
102 et suivants du Code précité et dans la mesure où ces mesures de protection leur sont plus favorables. Section
2. - Conditions de protection des facilitateurs et tiers en lien avec les auteurs de signalement Art.
9. Les personnes visées à l'article 6, § 4, 1° au 3°, bénéficient des mesures de protection
visées aux chapitres 6 et 7 s'ils avaient des motifs raisonnables de croire que l'auteur de signalement
tombait dans le champ de protection de la présente loi. CHAPITRE 3. - Signalements internes
et suivi Section 1re. - Obligation d'établir des canaux de signalement interne Art.
10. § 1er. Sans préjudice des articles 15 et 19, les informations sur des violations
peuvent être signalées par le biais des canaux et procédures de signalement interne prévus dans le présent
chapitre. § 2. Des informations appropriées concernant l'utilisation des canaux de signalement
interne visés au paragraphe 1er sont fournies dans le cadre des informations données
par les entités juridiques du secteur privé en vertu de l'article 12 et par les autorités compétentes
en vertu de l'article 16. Art. 11. § 1er. Les entités juridiques du
secteur privé établissent des canaux et des procédures pour le signalement interne et pour le suivi,
après consultation des partenaires sociaux. Les canaux et procédures visés à l'alinéa 1er
permettent au moins aux travailleurs de l'entité de signaler des informations sur des violations.
§ 2. Sous réserve du paragraphe 5, le paragraphe 1er ne s'applique pas aux entités
juridiques du secteur privé qui comptent moins de cinquante travailleurs. Ce seuil est calculé
au regard de la moyenne des travailleurs occupés dans l'entité juridique au sens de l'article 14 de la
loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et de l'article 49 de la loi du 4 août 1996
relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, telle que calculée sur la
base de l'article 7, § 1er, de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections
sociales. L'exception visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux entités relevant
du champ d'application des dispositions en matière de services, produits et marchés financiers et des
dispositions visées à l'article 4, 1°. § 3. Le choix des personnes ou services les
plus appropriés au sein d'une entité juridique du secteur privé à désigner comme compétents pour la réception
et le suivi des signalements dépend de la structure de l'entité, mais leur fonction doit en tout cas
garantir leur indépendance et l'absence de conflits d'intérêts. § 4. Les canaux de signalement
peuvent être gérés en interne par un gestionnaire de signalement ou fournis en externe par un tiers.
Dans les deux cas, l'entité juridique du secteur privé est considérée comme responsable du traitement
des données à caractère personnel. Les mesures de sauvegarde et les exigences visées à l'article 12 s'appliquent
également aux tiers mandatés aux fins de gérer le canal de signalement pour le compte d'une entité juridique
du secteur privé. Les entités juridiques du secteur privé qui comptent moins de 250 travailleurs
peuvent partager des ressources en ce qui concerne la réception des signalements et les enquêtes éventuelles
à mener. Cela est sans préjudice des obligations qui incombent à ces entités en vertu de la présente
loi de préserver la confidentialité, de fournir un retour d'informations, et de remédier à la violation
signalée. § 5. A la suite d'une évaluation des risques appropriée tenant compte de la
nature des activités des entités et du niveau de risque qui en découle, en particulier, pour l'environnement
et la santé publique, le Roi peut imposer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux entités
juridiques du secteur privé comptant moins de cinquante travailleurs d'établir des canaux et procédures
de signalement interne conformément au présent chapitre. Section 2. - Procédures de signalement
interne et suivi Art. 12. § 1er. Les procédures de signalement interne
et de suivi visées à l'article 11 comprennent les éléments suivants: 1° des canaux pour la
réception des signalements qui sont conçus, établis et gérés d'une manière sécurisée qui garantit la
confidentialité de l'identité de l'auteur de signalement et de tout tiers mentionné dans le signalement
et qui empêche l'accès auxdits canaux par des membres du personnel non autorisés. Ces canaux permettent
d'effectuer des signalements par écrit ou oralement, ou les deux. Il est possible d'effectuer des signalements
oralement par téléphone ou via d'autres systèmes de messagerie vocale et, sur demande de l'auteur de
signalement, par le biais d'une rencontre en personne dans un délai raisonnable; 2° un accusé
de réception du signalement adressé à l'auteur de signalement dans un délai de sept jours à compter de
cette réception; 3° la désignation d'un gestionnaire de signalement, qui peut être la même
personne ou le même service que celle ou celui qui reçoit les signalements et qui maintiendra la communication
avec l'auteur de signalement et, si nécessaire, lui demandera d'autres informations et lui fournira un
retour d'informations; 4° un suivi diligent par le gestionnaire de signalement, en ce compris
pour les signalements anonymes; 5° un délai raisonnable pour fournir un retour d'informations,
n'excédant pas trois mois à compter de l'accusé de réception du signalement ou, à défaut d'accusé de
réception envoyé à l'auteur de signalement, trois mois à compter de l'expiration de la période de sept
jours suivant le signalement; 6° la mise à disposition d'informations claires et facilement
accessibles concernant les procédures de signalement externe au coordinateur fédéral et aux autorités
compétentes en vertu de l'article 15 et, le cas échéant, aux institutions, organes ou organismes de l'Union. Les
autorités compétentes peuvent préciser, en concertation avec le coordinateur fédéral, ces éléments par
voie de règlement ou de circulaire, faute desquels le Roi peut les fixer. Ces règlements et circulaires
sont contraignants et sont publiés sur le site Internet de l'autorité compétente, avec mention de la
date de leur adoption et de la date de leur publication sur le site Internet. La publication et la date
de publication ressortent de l'acte de publication signé par l'organe compétent. Les associations
et autres organismes représentant des catégories d'entités juridiques du secteur privé peuvent élaborer
des codes de conduite, les modifier ou les proroger, aux fins de préciser les modalités d'application
de la présente loi, en particulier les composantes des procédures de signalement interne et de suivi. Les
autorités compétentes visées à l'article 14, en concertation avec le coordinateur fédéral, encouragent
l'élaboration de codes de conduite destinés à contribuer à la bonne application de la présente loi, compte
tenu de la spécificité des différents secteurs et des besoins spécifiques des micro, petites et moyennes
entreprises. § 2. Par dérogation à l'article 20, le gestionnaire de signalement peut
communiquer des informations confidentielles en vue de garantir un retour d'informations au sens du paragraphe
1er, alinéa 1er, 5°. CHAPITRE 4. - Signalements externes
et suivi Section 1re. - Canaux de signalement externe Art. 13. Sans
préjudice de l'article 19, les auteurs de signalement signalent des informations sur des violations en
utilisant les canaux et procédures visés aux articles 15 et 16, après avoir effectué un signalement par
le biais de canaux de signalement interne ou en effectuant un signalement directement par le biais de
canaux de signalement externe. Art. 14. § 1er. Le Roi désigne, par
arrêté délibéré en Conseil des ministres, les autorités compétentes pour recevoir les signalements, fournir
un retour d'informations et assurer un suivi des signalements. En absence de désignation, ou si aucune
autorité ne s'estime compétente pour recevoir un signalement, les Médiateurs fédéraux visés à l'article
18, § 1er, agissent en qualité d'autorité compétente pour l'application de la
présente loi. Les autorités compétentes doivent disposer des ressources suffisantes pour exercer
les obligations qui découlent de la présente loi. § 2. Les autorités compétentes désignées
conformément au paragraphe 1er sont tenues: 1° d'établir des canaux de signalement
externe indépendants et autonomes pour la réception et le traitement des informations sur des violations; 2°
d'accuser réception des signalements rapidement, et en tout état de cause dans un délai de sept jours
à compter de la réception du signalement, sauf demande contraire expresse de l'auteur de signalement
ou à moins que les autorités compétentes aient des motifs raisonnables de croire qu'accuser réception
du signalement compromettrait la protection de l'identité de l'auteur de signalement; 3° d'assurer
un suivi diligent des signalements, en ce compris des signalements anonymes; 4° de fournir
à l'auteur de signalement un retour d'informations dans un délai raisonnable n'excédant pas trois mois,
ou six mois dans des cas dûment justifiés, sauf lorsqu'une disposition légale l'en empêche; 5°
de communiquer à l'auteur de signalement le résultat final des enquêtes déclenchées par le signalement,
dans le respect des dispositions nationales qui leur sont applicables; 6° lorsque le droit
de l'Union ou le droit national le prévoit, de transmettre en temps voulu les informations contenues
dans le signalement aux institutions, organes ou organismes de l'Union compétents, selon le cas, en vue
d'un complément d'enquête, dans le respect des dispositions nationales et européennes qui leur sont applicables,
en ce compris des règles en matière d'échanges internationaux d'informations. § 3. Toute
autorité qui a reçu un signalement mais qui n'est pas compétente pour traiter la violation signalée transmet
le signalement, dans un délai raisonnable et de manière sécurisée, au coordinateur fédéral, qui le transmet
à l'autorité compétente, et informe l'auteur de signalement, sans retard, de cette transmission. Si
l'autorité ayant reçu le signalement sait que d'autres autorités sont également compétentes, le signalement
est transmis, dans un délai raisonnable et de manière sécurisée, au coordinateur fédéral, qui le transmet
aux autorités compétentes et qui en assure la coordination. La transmission des signalements
par des autorités visée au présent paragraphe est assurée par les agents qui sont responsables du traitement
des signalements conformément à l'article 15, § 4. A l'égard du traitement des données
à caractère personnel, l'instance qui se charge effectivement des missions visées au paragraphe 2, doit
être considérée comme responsable du traitement. Il peut s'agir, selon le cas, de l'autorité compétente
désignée, du coordinateur fédéral ou de plusieurs autorités compétentes dans le cas visé à l'alinéa 2.
Dans ce dernier cas, la responsabilité de chaque instance est limitée aux données à caractère personnel
traitées dans le cadre de la violation en question dont elle est responsable. Si le traitement ne peut
pas être réalisé sans la participation à l'enquête de plusieurs responsables du traitement, ceux-ci définissent
entre eux de manière transparente leurs obligations respectives et répartissent les traitements à effectuer
ensemble afin de garantir que le traitement est conforme aux exigences visées à l'article 21. Sans
préjudice des alinéas 1er et 2, les autorités compétentes qui sont compétentes pour
recevoir des signalements de violations en matière de services, produits et marchés financiers et des
dispositions visées à l'article 4, 1°, peuvent se transmettre directement les signalements entre elles
lorsqu'elles ont connaissance que l'autre autorité est compétente. Dans ce cas, l'autorité compétente
qui effectue la transmission informe le coordinateur fédéral et l'auteur de signalement de ce transfert. Les
autorités compétentes et les membres de leur personnel ne violent pas leur secret professionnel lorsqu'elles
transmettent le signalement conformément à ce paragraphe. § 4. Les autorités compétentes
peuvent, après avoir dûment examiné la question, décider qu'une violation signalée est manifestement
d'importance mineure et ne requiert pas d'autre suivi en vertu de la présente loi que la clôture de la
procédure. Cela n'affecte pas d'autres obligations ou d'autres procédures applicables visant à remédier
à la violation signalée, ni la protection accordée par la présente loi en ce qui concerne les signalements
internes ou externes. En pareil cas, les autorités compétentes notifient à l'auteur de signalement leur
décision et les motifs de cette décision. Les autorités compétentes peuvent décider de clore
les procédures en ce qui concerne les signalements répétitifs qui ne contiennent aucune nouvelle information
significative sur des violations par rapport à un signalement antérieur à propos duquel les procédures
concernées ont été closes, à moins que de nouveaux éléments juridiques ou factuels ne justifient un suivi
différent. En pareil cas, les autorités compétentes notifient à l'auteur de signalement leur décision
et les motifs de cette décision. En cas d'afflux important de signalements, les autorités compétentes
peuvent traiter en priorité les signalements de violations graves ou de violations de dispositions essentielles
relevant du champ d'application de la présente loi, sans préjudice du délai prévu au paragraphe 2, 4°.
§ 5. Les autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1er
précisent, par voie de règlement ou de circulaire, les règles de procédure applicables à la réception
et au traitement des signalements visées aux paragraphes 2, 3 et 4, et à l'article 15. Ces règlements
et circulaires sont contraignants et sont publiés sur le site Internet de l'autorité compétente, avec
mention de la date de leur adoption et de la date de leur publication sur le site Internet. La publication
et la date de publication ressortent de l'acte de publication signé par l'organe compétent.
§ 6. Lorsqu'elles fournissent un retour d'informations conformément au paragraphe 2, 4° et 5°,
et au paragraphe 4, alinéa 1er, troisième phrase, et alinéa 2, deuxième phrase, les
autorités compétentes sont tenues de respecter leurs obligations en matière de secret professionnel.
Section 2. - Procédures de signalement externe Art. 15. § 1er. Les
canaux de signalement externe sont considérés comme indépendants et autonomes s'ils répondent à tous
les critères suivants: 1° ils sont conçus, établis et gérés de manière à garantir l'exhaustivité,
l'intégrité et la confidentialité des informations et à empêcher l'accès à ces informations aux membres
du personnel de l'autorité compétente non autorisés; 2° ils permettent le stockage durable
d'informations conformément à l'article 22 afin de permettre que des enquêtes complémentaires soient
menées. § 2. Les canaux de signalement externe permettent d'effectuer des signalements
par écrit et oralement. Il est possible d'effectuer des signalements oralement par téléphone ou via d'autres
systèmes de messagerie vocale et, sur demande de l'auteur de signalement, par le biais d'une rencontre
en personne dans un délai raisonnable. § 3. Les autorités compétentes et le coordinateur
fédéral veillent à ce que, lorsqu'un signalement est reçu par des canaux autres que les canaux de signalement
visés aux paragraphes 1er et 2 ou par des membres du personnel autres que ceux chargés
du traitement des signalements, les membres du personnel qui reçoivent le signalement s'abstiennent de
divulguer toute information qui permettrait d'identifier l'auteur de signalement ou la personne concernée
et à ce qu'ils transmettent rapidement le signalement sans modification aux membres du personnel chargés
du traitement des signalements. § 4. Les autorités compétentes et le coordinateur fédéral
désignent les membres du personnel chargés du traitement des signalements, et en particulier de ce qui
suit: 1° la mise à la disposition de toute personne intéressée d'informations au sujet des
procédures de signalement; 2° la réception et le suivi des signalements; 3° le maintien
du contact avec l'auteur de signalement dans le but, le cas échéant, de lui fournir un retour d'informations
et de lui demander d'autres informations si nécessaire. § 5. Les membres du personnel
visés au paragraphe 4 reçoivent une formation spécifique aux fins du traitement des signalements.
§ 6. Les membres du personnel visés au paragraphe 4 sont tenus au devoir de confidentialité, établi
par l'article 20. Par dérogation à l'article 20, les membres du personnel visés au paragraphe
4 peuvent communiquer des informations confidentielles en vue de garantir un retour d'informations au
sens de l'article 14, § 2, 4° et 5°, sauf dans les cas visés à l'article 14, § 6. Art.
16. Les autorités compétentes publient, dans une page distincte, aisément identifiable et accessible
de leur site Internet, au moins les informations suivantes: 1° les conditions pour bénéficier
d'une protection en vertu de la présente loi; 2° les coordonnées nécessaires des canaux de
signalement externe prévus à l'article 15, en particulier les adresses électroniques et postales, et
les numéros de téléphone de ces canaux, en indiquant si les conversations téléphoniques sont enregistrées
ou non; 3° les procédures applicables au signalement de violations, y compris la manière dont
l'autorité compétente peut demander à l'auteur de signalement de clarifier les informations signalées
ou de fournir des informations supplémentaires, la question de savoir si un retour d'informations est
fourni et, le cas échéant, le délai pour fournir un retour d'informations, ainsi que le type de retour
d'informations et son contenu; 4° le régime de confidentialité applicable aux signalements,
et en particulier les informations relatives au traitement des données à caractère personnel conformément
à l'article 21 de la présente loi, aux articles 5 et 13 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen
et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive
95/46/CE (règlement général sur la protection des données), à l'article 13 de la directive (UE) 2016/680
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques
à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de
prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution
de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI
du Conseil et à l'article 15 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre
2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données,
et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE, selon le cas; 5°
la nature du suivi à assurer en ce qui concerne les signalements; 6° les recours et les procédures
relatives à la protection contre les représailles et la possibilité pour les personnes qui envisagent
d'effectuer un signalement de recevoir des conseils confidentiels; 7° une déclaration expliquant
clairement les conditions dans lesquelles la responsabilité des personnes qui effectuent un signalement
auprès de l'autorité compétente ne serait pas engagée du fait d'une violation de la confidentialité en
vertu de l'article 27; et 8° les coordonnées du coordinateur fédéral et de l'Institut fédéral
pour la protection et la promotion des droits humains. Section 3. - Réexamen des procédures
par les autorités compétentes et obligation de rapportage Art. 17. § 1er.
Les autorités compétentes réexaminent leurs procédures de réception des signalements et de suivi régulièrement,
et au minimum une fois tous les trois ans. Lors de l'évaluation de ces procédures, les autorités compétentes
tiennent compte de leur expérience et de celle des autres autorités compétentes ainsi que de celle du
coordinateur fédéral et adaptent leurs procédures en conséquence. Par dérogation à l'alinéa
1er, le réexamen des procédures a lieu tous les deux ans pour les autorités compétentes
pour la réception des signalements de violations en matière de services, produits et marchés financiers
et des dispositions visées à l'article 4, 1°. Les autorités compétentes communiquent le résultat
de leur réexamen au coordinateur fédéral. § 2. Les autorités compétentes transmettent
annuellement au coordinateur fédéral les statistiques suivantes sur les signalements externes: 1°
le nombre de signalements reçus; 2° le nombre d'enquêtes et de procédures engagées à la suite
de ces signalements et leur résultat; 3° la perte financière estimée et les montants recouvrés
à la suite d'enquêtes et de procédures liées aux violations signalées, dans la mesure où elles ont été
constatées. Section 4. - Le coordinateur fédéral pour les signalements externes dans le secteur
privé Art. 18. § 1er. Les Médiateurs fédéraux, visés par la loi du
22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux, sont chargés de la coordination pour les signalements
externes dans le secteur privé. § 2. Sans préjudice de l'article 14, § 3, alinéas
1er et 2, le coordinateur fédéral est chargé des missions suivantes: 1° réceptionner
les signalements externes et examiner leur recevabilité ainsi que l'existence d'une présomption raisonnable
d'une violation; 2° transmettre le signalement aux autorités compétentes si celui-ci répond
aux conditions fixées par la présente loi; 3° assurer le suivi d'un signalement externe en
l'absence d'autorité compétente désignée par le Roi ou si l'autorité compétente désignée informe le coordinateur
fédéral ne pas être en mesure de réaliser le suivi pour des raisons dûment motivées; 4° veiller
à la protection visée au chapitre 7 des personnes visées à l'article 6 dans le cadre d'un signalement
interne ou externe, à l'exception de la section 2 du chapitre 7 et de l'assistance judiciaire dans le
cadre des recours judiciaires prévus au même chapitre; 5° fournir des informations complètes
et indépendantes sur la procédure de signalement et la procédure de protection dans le cadre de la présente
loi; 6° fournir spontanément à tout auteur de signalement externe des informations complètes
et indépendantes sur la protection prévue en vertu de la présente loi, entre autres devant toute autorité
associée à la protection contre les représailles. Par dérogation à l'alinéa 1er,
le coordinateur fédéral réceptionne les signalements externes sans examiner leur recevabilité ou l'existence
d'une présomption raisonnable d'une violation et il transmet le signalement vers l'autorité compétente
sans examiner si le signalement répond aux conditions fixées par la présente loi, lorsque le signalement
concerne des violations en matière de services, produits et marchés financiers et des dispositions visées
à l'article 4, 1°. Le coordinateur fédéral agit en tant que responsable du traitement des données
à caractère personnel que nécessitent les missions visées à l'alinéa 1er, 1° au 3°.
§ 3. Les missions mentionnées au paragraphe 2 ne portent pas préjudice au droit de
l'auteur de signalement d'effectuer le signalement directement auprès de l'autorité compétente. Dans
ce cas, l'autorité compétente en informe le coordinateur fédéral, sauf lorsqu'elle est tenue par un secret
professionnel. Dans ce dernier cas, l'autorité compétente confirme le cas échéant à l'égard de l'auteur
de signalement qu'il a effectué un signalement conformément à la présente loi et elle l'informe du fait
qu'il peut se rendre auprès de l'Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains
pour le soutien visé par la présente loi. § 4. Conformément à l'article 29 du Code d'instruction
criminelle, les médiateurs fédéraux qui, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent un fait qui peut
constituer un crime ou un délit en informent le procureur du Roi, à l'exception des faits dont ils ont
eu connaissance à la suite de signalements pour lesquels une autorité compétente a été désignée pour
laquelle une dérogation à l'article précité est prévue et/ou dont les membres du personnel bénéficient
d'une telle dérogation. CHAPITRE 5. - Divulgation publique Art. 19. § 1er.
Une personne qui fait une divulgation publique bénéficie de la protection en vertu de la présente loi
si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie: 1° la personne a d'abord effectué
un signalement interne et externe, ou a effectué directement un signalement externe conformément aux
chapitres 3 et 4, mais aucune mesure appropriée n'a été prise en réponse au signalement dans le délai
visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 5°, ou à l'article
14, § 2, 4° ; ou 2° la personne a des motifs raisonnables de croire que: a)
la violation peut représenter un danger imminent ou manifeste pour l'intérêt public; ou b) en
cas de signalement externe, il existe un risque de représailles ou il y a peu de chances qu'il soit véritablement
remédié à la violation, en raison des circonstances particulières de l'affaire, comme lorsque des preuves
peuvent être dissimulées ou détruites ou lorsqu'une autorité peut être en collusion avec l'auteur de
la violation ou impliquée dans la violation. L'alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable
lorsqu'aucun retour d'informations n'est fourni, conformément à l'article 14, § 6. §
2. Le présent article ne s'applique pas aux cas dans lesquels une personne révèle directement des informations
à la presse en vertu de dispositions spécifiques établissant un système de protection relatif à la liberté
d'expression et d'information. CHAPITRE 6. - Dispositions relatives aux signalements internes
et aux signalements externes Section 1re. - Devoir de confidentialité Art.
20. § 1er. L'identité de l'auteur de signalement ne peut en aucun cas être divulguée
sans le consentement exprès et libre de celui-ci à toute personne autre que les membres du personnel
autorisés qui sont compétents pour recevoir des signalements ou pour en assurer le suivi. Cela vaut également
pour toute autre information à partir de laquelle l'identité de l'auteur de signalement peut être directement
ou indirectement déduite. A moins que l'auteur d'un signalement externe n'y consente, l'autorité
compétente ou le coordinateur fédéral rejette toute demande de consultation, d'explication ou de communication,
sous quelque forme que ce soit, d'un document administratif faisant apparaître, directement ou indirectement,
l'identité de l'auteur de signalement. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er,
l'identité de l'auteur de signalement et toute autre information à partir de laquelle l'identité de l'auteur
de signalement peut être directement ou indirectement déduite, peuvent être divulguées uniquement lorsqu'il
s'agit d'une obligation nécessaire et proportionnée en vertu d'une législation spéciale dans le cadre
d'enquêtes menées par des autorités nationales ou dans le cadre de procédures judiciaires, notamment
en vue de sauvegarder les droits de la défense de la personne concernée. § 3. Les divulgations
effectuées en vertu de la dérogation visée au paragraphe 2 font l'objet de mesures de sauvegarde appropriées
en vertu des règles de l'Union et des règles nationales applicables. En particulier, les auteurs de signalement
sont informés avant que leur identité ne soit divulguée, à moins qu'une telle information ne risque de
compromettre les enquêtes ou les procédures judiciaires concernées. Lorsqu'elle informe les auteurs de
signalement, l'autorité compétente ou le coordinateur fédéral leur adresse une explication écrite des
motifs de la divulgation des données confidentielles concernées. § 4. Les autorités
compétentes ou le coordinateur fédéral qui reçoivent des informations sur des violations qui comportent
des secrets d'affaires ne peuvent pas utiliser ou divulguer ces secrets d'affaires à des fins allant
au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer un suivi approprié. § 5. Le cas échéant,
les mesures de protection visées aux paragraphes 1er à 3 s'appliquent également aux
personnes visées à l'article 6, § 4. Section 2. - Traitement des données à caractère
personnel Art. 21. Tout traitement de données à caractère personnel effectué en vertu de la
présente loi, y compris l'échange ou la transmission de données à caractère personnel par les autorités
compétentes ou le coordinateur fédéral, est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679, ainsi qu'aux
dispositions légales relatives à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des
données à caractère personnel les concernant. Tout échange ou toute transmission d'informations par les
institutions, organes ou organismes de l'Union s'effectue conformément au règlement (UE) 2018/1725. Les
données à caractère personnel qui ne sont manifestement pas pertinentes pour le traitement d'un signalement
spécifique ne sont pas collectées ou, si elles le sont accidentellement, sont effacées sans retard injustifié. Le
nom, la fonction et les coordonnées de l'auteur de signalement ainsi que de toute personne à qui les
mesures de protection et de soutien s'étendent, ainsi que de la personne concernée, en ce compris, le
cas échéant son numéro d'entreprise, sont sauvegardés jusqu'à ce que la violation signalée soit prescrite. Section
3. - Archivage des signalements Art. 22. § 1er. Les entités juridiques
du secteur privé, les autorités compétentes et le coordinateur fédéral tiennent un registre de tous les
signalements reçus, dans le respect des exigences de confidentialité visées à l'article 20. Les
signalements sont conservés pendant la durée de la relation contractuelle visée à l'article 6, §§
1er et 2. § 2. Lorsqu'une ligne téléphonique enregistrée ou un autre
système de messagerie vocale enregistré est utilisé pour le signalement, avec le consentement de l'auteur
de signalement, les entités juridiques du secteur privé, les autorités compétentes et le coordinateur
fédéral ont le droit de consigner le signalement oral sous l'une des formes suivantes: 1° en
effectuant un enregistrement de la conversation sous une forme durable et récupérable; ou 2°
par une transcription complète et précise de la conversation, établie par le membre du personnel chargé
de traiter le signalement. Les entités juridiques du secteur privé, les autorités compétentes
et le coordinateur fédéral donnent à l'auteur de signalement la possibilité de vérifier, de rectifier
et d'approuver la transcription de l'appel par l'apposition de sa signature. § 3. Lorsqu'une
ligne téléphonique non enregistrée ou un autre système de messagerie vocale non enregistré est utilisé
pour le signalement, les entités juridiques du secteur privé, les autorités compétentes et le coordinateur
fédéral ont le droit de consigner le signalement oral sous la forme d'un procès-verbal précis de la conversation
établi par le membre du personnel chargé de traiter le signalement. Les entités juridiques du secteur
privé, les autorités compétentes et le coordinateur fédéral donnent à l'auteur de signalement la possibilité
de vérifier, de rectifier et d'approuver le procès-verbal de la conversation par l'apposition de sa signature.
§ 4. Lorsqu'une personne demande à rencontrer les membres du personnel des entités juridiques
du secteur privé, des autorités compétentes ou du coordinateur fédéral, afin de faire un signalement
interne ou externe, les entités juridiques du secteur privé, les autorités compétentes et le coordinateur
fédéral veillent, avec le consentement de l'auteur de signalement, à ce que des comptes rendus complets
et précis de la rencontre soient conservés sous une forme durable et récupérable. Les entités
juridiques du secteur privé, les autorités compétentes et le coordinateur fédéral ont le droit de consigner
la rencontre sous l'une des formes suivantes: 1° en effectuant un enregistrement de la conversation
sous une forme durable et récupérable; ou 2° par un procès-verbal précis de la rencontre établi
par le membre du personnel chargé de traiter le signalement. Les entités juridiques du secteur
privé, les autorités compétentes et le coordinateur fédéral donnent à l'auteur de signalement la possibilité
de vérifier, de corriger et de signer pour approbation le procès-verbal de l'entretien. CHAPITRE
7. - Mesures de protection Section 1re. - Interdiction de représailles Art.
23. Est interdite toute forme de représailles contre les personnes visées à l'article 6, en ce compris
les menaces de représailles et tentatives de représailles, notamment sous les formes suivantes: 1°
suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes; 2° rétrogradation ou refus
de promotion; 3° transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire,
modification des horaires de travail; 4° suspension de la formation; 5° évaluation
de performance ou attestation de travail négative; 6° mesures disciplinaires imposées ou administrées,
réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière; 7° coercition, intimidation,
harcèlement ou ostracisme; 8° discrimination, traitement désavantageux ou injuste; 9°
non-conversion d'un contrat de travail temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait
légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent; 10° non-renouvellement ou résiliation
anticipée d'un contrat de travail temporaire; 11° préjudice, y compris les atteintes à la réputation
de la personne, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris la perte d'activité
et la perte de revenu; 12° mise sur liste noire sur la base d'un accord formel ou informel
à l'échelle sectorielle ou de la branche d'activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas
d'emploi à l'avenir au niveau du secteur ou de la branche d'activité; 13° résiliation anticipée
ou annulation d'un contrat relatif à la fourniture de biens ou la prestation de services; 14°
annulation d'une licence ou d'un permis; 15° orientation vers un traitement psychiatrique
ou médical. Section 2. - Mesures de soutien Art. 24. § 1er.
Les personnes visées à l'article 6 bénéficient, s'il y a lieu, de mesures de soutien et notamment des
mesures suivantes: 1° des informations et des conseils complets et indépendants, qui sont facilement
accessibles et gratuits, sur les procédures et les recours disponibles, sur la protection contre les
représailles, ainsi que sur les droits de la personne concernée, y compris ses droits au niveau de la
protection des données à caractère personnel; l'auteur de signalement doit également être informé qu'il
peut bénéficer des mesures de protection prévues par la présente loi; 2° des conseils techniques
à l'égard de toute autorité qui est concernée par la protection de l'auteur de signalement; 3°
une assistance juridique dans le cadre des procédures pénales et civiles transfrontières conformément
à la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l'aide
juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales
et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt
européen et à la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains
aspects de la médiation en matière civile et commerciale et une assistance juridique dans le cadre d'autres
procédures ainsi que des conseils juridiques ou toute autre assistance juridique, conformément aux dispositions
relatives à l'aide juridique de deuxième ligne et à l'assistance judiciaire; 4° des mesures
de soutien, y compris un soutien technique, psychologique, médiatique et social, pour les auteurs de
signalement visés à l'article 6; 5° une assistance financière pour les auteurs de signalements
dans le cadre des procédures judiciaires. § 2. Sans préjudice de l'article 20, les autorités
compétentes peuvent, à la demande de l'auteur du signalement concerné, assister les personnes visées
à l'article 6 auprès de toute autorité administrative ou judiciaire concernée par leur protection contre
les représailles et peuvent, notamment, confirmer que cette personne a fait un signalement conformément
à la présente loi. Art. 25. § 1er. L'Institut fédéral pour la protection
et la promotion des droits humains, créé par la loi du 12 mai 2019 portant création d'un Institut fédéral
pour la protection et la promotion des droits humains, est chargé des missions suivantes, tant dans le
cas d'un signalement interne, que d'un signalement externe, ou d'une divulgation publique: 1°
appliquer ou veiller à l'application des mesures de soutien visées à l'article 24, § 1er,
1°, et 3° à 5° ; 2° appliquer ou veiller à l'application des mesures de soutien visées à
l'article 24, § 1er, 2°, en l'absence d'autorité compétente ou si l'autorité
compétente n'est pas en mesure d'appliquer ou de veiller à appliquer ces mesures; 3° être le
point central d'information en matière de protection des auteurs de signalement; 4° élaborer
un rapport indépendant bisannuel relatif à la protection des auteurs de signalement en Belgique, adressé
au gouvernement et aux Chambres fédérales. L'Institut fédéral pour la protection et la promotion des
droits humains exerce cette mission conformément à l'article 5 de la loi précitée du 12 mai 2019; 5°
promouvoir la protection des droits des auteurs de signalement et une culture juridique et sociale qui
favorise le signalement d'infractions. § 2. L'article 458 du Code pénal est applicable
à l'Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains et à son personnel lors de
l'exercice des missions qui lui sont confiées dans le cadre de la présente loi. § 3.
Conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle, les membres de l'Institut fédéral pour
la protection et la promotion des droits humains qui, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent
un fait qui peut constituer un crime ou un délit en informent le procureur du Roi, à l'exception des
faits dont ils ont eu connaissance à la suite de signalements pour lesquels une autorité compétente a
été désignée pour laquelle une dérogation à l'article précité est prévue et/ou dont les membres du personnel
bénéficient d'une telle dérogation. Section 3. - Mesures de protection contre les représailles Art.
26. § 1er. Toute personne protégée visée à l'article 6, qui s'estime victime
ou menacée de représailles, peut adresser une plainte motivée au coordinateur fédéral, qui engage une
procédure extrajudiciaire de protection. § 2. Le coordinateur fédéral vérifie l'existence
d'un soupçon raisonnable de représailles. § 3. La charge de la preuve qu'il ne s'agit
pas de représailles incombe à l'entité juridique du secteur privé concernée. § 4. Le
coordinateur fédéral demande par écrit au plus haut dirigeant de l'entité juridique de démontrer que
la mesure défavorable décrite dans la plainte n'est pas liée au signalement. § 5. Dans
un délai de quatre semaines à compter de la réception de la question écrite du coordinateur fédéral,
le plus haut dirigeant de l'entité juridique met à la disposition du coordinateur fédéral un rapport
motivé démontrant que la mesure défavorable prise à l'encontre de la personne protégée ou la mesure dont
elle a été menacée résulte d'éléments sans rapport avec le signalement ou la coopération à l'enquête.
§ 6. En cas de soupçon raisonnable de représailles, le coordinateur fédéral fait une recommandation
dans les vingt jours suivant la réception du rapport motivé au plus haut dirigeant de l'entité juridique
pour annuler les représailles ou réparer le préjudice. § 7. Le plus haut dirigeant de
l'entité juridique indique dans les vingt jours suivant la réception de la recommandation s'il accepte
ou non la recommandation du coordinateur fédéral. Le coordinateur fédéral informe la personne
protégée par écrit. Art. 27. § 1er. Sans préjudice de l'article 5,
§ 1er et § 2, alinéa 1er, lorsque des personnes signalent
des informations sur des violations ou font une divulgation publique conformément à la présente loi,
elles ne sont pas considérées comme ayant enfreint une restriction à la divulgation d'informations imposée
par un contrat ou par une disposition légale, réglementaire ou administrative et n'encourent aucune responsabilité
d'aucune sorte concernant ce signalement ou cette divulgation publique pour autant qu'elles aient eu
des motifs raisonnables de croire que le signalement ou la divulgation publique de telles informations
était nécessaire pour révéler une violation conformément à la présente loi. Aux mêmes conditions, aucune
action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être engagée contre ces personnes, ni aucune sanction
professionnelle infligée, en raison de ce signalement ou de cette divulgation publique. Les
auteurs de signalement n'encourent aucune responsabilité en ce qui concerne l'obtention des informations
qui sont signalées ou divulguées publiquement, ou l'accès à ces informations, à condition que cette obtention
ou cet accès ne constitue pas une infraction pénale autonome. Toute autre responsabilité éventuelle
des auteurs de signalement découlant d'actes ou d'omissions qui ne sont pas liés au signalement ou à
la divulgation publique ou qui ne sont pas nécessaires pour révéler une violation conformément à la présente
loi continue d'être régie par le droit applicable. § 2. Toute personne visée à l'article
6 qui est victime de représailles en violation de l'article 23 est en droit de demander des dommages
et intérêts conformément au droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle. Cette indemnisation
est fixée entre 18 et 26 semaines de salaire. Si la victime de représailles n'est pas salariée, l'indemnisation
est fixée au préjudice réel subi. Dans ce dernier cas, la victime doit prouver l'étendue du préjudice
subi. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, l'indemnisation des auteurs de signalement
qui signalent une violation en matière de services, produits et marchés financiers et des dispositions
visées à l'article 4, 1°, est équivalent, au choix de la victime et pour autant que ce soit applicable,
soit à un montant forfaitaire de six mois de salaire brut, tous avantages extralégaux inclus, soit au
préjudice réel subi. Dans ce dernier cas, la victime doit prouver l'étendue du préjudice subi. Sans
préjudice de l'alinéa 1er, le travailleur qui signale une violation en matière de services,
produits et marchés financiers et des dispositions visées à l'article 4, 1°, ou l'organisation de travailleurs
à laquelle il appartient peut, si son employeur résilie sa relation de travail ou modifie unilatéralement
les conditions de travail en violation de l'interdiction visée à l'article 23, demander sa réintégration
dans l'entreprise ou l'établissement dans les mêmes conditions qu'avant la résiliation ou la modification.
La demande doit être faite par lettre recommandée dans un délai de trente jours à compter de la date
de la notification de la résiliation, du licenciement sans préavis ou de la modification unilatérale
des conditions de travail. L'employeur doit se prononcer sur la demande dans les trente jours suivant
la notification de la lettre. L'employeur qui réintègre le salarié dans l'entreprise ou l'institution
ou lui permet de reprendre ses fonctions dans les conditions qui existaient avant la résiliation ou la
modification, verse le salaire et les avantages perdus en raison du licenciement ou de la modification
des conditions de travail ainsi que les contributions de l'employeur et du salarié à ce salaire. Si
le salarié qui signale une violation en matière de services, produits et marchés financiers et des dispositions
visées à l'article 4, 1°, fait l'objet des représailles en violation de l'article 23, ce salarié a droit
à l'indemnité visée à l'alinéa 1er si, à la suite de la demande visée à l'alinéa 2,
il n'est pas réintégré dans l'entreprise ou l'institution ou ne peut reprendre ses fonctions dans les
conditions qui existaient avant la résiliation ou la modification, ainsi que s'il n'a pas présenté la
demande visée à l'alinéa 2. Si les représailles en violation de l'article 23 sont exercées après
la fin de la relation de travail, le salarié qui a fait un signalement pendant la durée de la relation
de travail a droit à l'indemnité visée à l'alinéa 1er. Le présent paragraphe
s'applique également aux agents sous statut et aux personnes employées dans le cadre de relations professionnelles
par des personnes autres que les employeurs, ou affectées à des tâches contractuelles. §
4. L'indemnité visée aux paragraphes 2 et 3 n'est pas cumulable avec celle prévue en cas de licenciement
manifestement déraisonnable visée à l'article 9, § 2, de la convention collective de travail n°
109 du 12 février 2014 concernant la motivation du licenciement, conformément à l'article 9, §
3, de ladite convention collective de travail. Art. 28. Sans préjudice de tout autre recours
administratif ou extrajudiciaire, toute personne visée à l'article 6 a le droit de former un recours
en cas de représailles auprès du tribunal du travail conformément à l'article 578 du Code judiciaire. Conformément
à l'article 584, alinéa 5, 8°, du Code judiciaire, le président du tribunal du travail, siégeant comme
en référé, peut ordonner des mesures correctives contre les représailles, y compris des mesures provisoires
dans l'attente du règlement des procédures judiciaires. Art. 29. Dans le cadre d'une procédure
engagée devant une juridiction ou auprès d'une autre autorité concernant un préjudice subi par l'auteur
de signalement au sens de la présente loi, et sous réserve que celui-ci établisse qu'il a effectué un
signalement ou fait une divulgation publique et qu'il a subi un préjudice, il est présumé que le préjudice
a été causé en représailles au signalement ou à la divulgation publique. En pareil cas, il incombe
à la personne qui a pris la mesure préjudiciable d'établir que cette mesure était fondée sur des motifs
dûment justifiés. Art. 30. Dans les procédures judiciaires, y compris pour diffamation, violation
du droit d'auteur, violation du secret, violation des règles en matière de protection des données ou
divulgation de secrets d'affaires, ou pour des demandes d'indemnisation fondées sur le droit privé, le
droit public ou le droit collectif du travail, les personnes visées à l'article 6 n'encourent aucune
responsabilité d'aucune sorte à la suite d'un signalement ou d'une divulgation publique opéré conformément
à la présente loi. Art. 31. Lorsqu'une personne signale ou divulgue publiquement des informations
sur des violations relevant du champ d'application de la présente loi, et que ces informations comportent
des secrets d'affaires, et lorsque cette personne remplit les conditions de la présente loi, ce signalement
ou cette divulgation publique est considéré comme licite conformément à l'article XI.332/3, §
2, du Code de droit économique. Section 4. - Mesures de protection des personnes concernées Art.
32. Les autorités compétentes et le coordinateur fédéral veillent à ce que l'identité des personnes concernées
soit protégée aussi longtemps que les enquêtes déclenchées par le signalement ou la divulgation publique
sont en cours. Les règles visées aux articles 20, 21 et 22 concernant la protection de l'identité
des auteurs de signalement s'appliquent également à la protection de l'identité des personnes concernées. Section
5. - Sanctions Art. 33. § 1. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente
loi, les infractions des entités juridiques du secteur privé au chapitre 3 et à l'article 22 sont recherchées,
constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social. L'alinéa 1er
ne s'applique pas lorsque les autorités compétentes peuvent prendre et appliquer des mesures administratives
ou imposer des sanctions sur la base de dispositions légales ou administratives spécifiques relatives
aux infractions au chapitre 3 et à l'article 22. § 2. Sont punis d'un emprisonnement
de six mois à trois ans et d'une amende de 600 à 6.000 euros ou d'une de ces peines seulement les entités
juridiques du secteur privé, les membres de leur personnel, ainsi que toute personne physique ou morale
qui: a) entrave ou tente d'entraver le signalement; b) exerce des représailles contre
les personnes visées à l'article 6; c) intente des procédures abusives contre les personnes
visées à l'article 6; d) manque à l'obligation de préserver la confidentialité de l'identité
des auteurs de signalement, telle qu'elle est visée à l'article 20. § 3. Sans préjudice
d'autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires,
sont punis conformément aux articles 443 à 450 du Code pénal les auteurs de signalement lorsqu'il est
établi qu'ils ont sciemment signalé ou divulgué publiquement de fausses informations. Les personnes
victimes de dommages résultant de ces signalements ou divulgations publiques ont droit à des mesures
d'indemnisation conformément à la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle. Art. 34.
Il n'y a pas d'infraction lorsqu'une personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets,
signale ou divulgue publiquement ceux-ci dans le respect des conditions prévues par la présente loi.
Cette disposition s'applique sans préjudice de l'article 5, § 1er et §
2, alinéa 1er. CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives Section 1re.
- Modification de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail Art. 35. L'article
18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est complété par un alinéa rédigé comme
suit: "Le signalement ou la divulgation publique effectué(e) conformément à la loi du 28 novembre
2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l'Union ou au droit national
constatées au sein d'une entité juridique du secteur privé ne constitue ni une faute lourde, ni un dol,
ni une faute légère habituelle susceptible d'engager la responsabilité civile du travailleur et ce quelle
que soit la motivation du travailleur.". Section 2. - Modifications de la loi du 2 août 2002
relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers Art. 36. L'article
69bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers,
inséré par la loi du 31 juillet 2017 et modifié par la loi du 5 juillet 2022, est remplacé par ce qui
suit: "Art. 69bis. La FSMA veille au respect, par les institutions et personnes visées à l'article
45, § 1er, alinéa 1er, 2°, des dispositions du chapitre 3 et
de l'article 22 de la loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations
au droit de l'Union ou au droit national constatées au sein d'une entité juridique du secteur privé. Les
articles 36, 36bis et 37 sont applicables en cas de non-respect de ces dispositions par les institutions
et personnes visées à l'alinéa 1er.". Art. 37. L'article 69ter de la même loi,
inséré par la loi du 31 juillet 2017, est abrogé. Section 3. - Modifications de la loi du 7
décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises Art.
38. L'article 3, 22°, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision
publique des réviseurs d'entreprises, modifié par les lois des 11 juillet 2018, 30 juillet 2018 et 27
juin 2021, est complété par un tiret rédigé comme suit: "- le chapitre 3 et l'article 22 de
la loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l'Union
ou au droit national constatées au sein d'une entité juridique du secteur privé.". Art. 39.
Dans le titre 3 de la même loi, le chapitre 6, comportant les articles 82 à 84, est abrogé. Section
4. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de
Belgique Art. 40. L'article 36/7/1 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de
la Banque nationale de Belgique, inséré par la loi du 16 mars 2016 et remplacé par la loi du 2 mai 2019,
est abrogé. Art. 41. Dans l'article 36/30/1 de la même loi, le paragraphe 4 est abrogé. Section
5. - Modification de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux
et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces Art. 42. L'article
10 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement
du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces est remplacé par ce qui suit: "Art.
10. Les entités assujetties définissent et mettent en oeuvre des procédures appropriées et proportionnées
à leur nature et à leur taille, afin de permettre aux membres de leur personnel ou à leurs agents ou
distributeurs de signaler, à titre confidentiel ou anonyme, aux personnes désignées en application de
l'article 9, par une voie spécifique et indépendante, les infractions aux obligations visées au présent
livre.". Section 6. - Modification de la loi du 2 juin 2021 portant dispositions financières
diverses relatives à la lutte contre la fraude Art. 43. Dans l'article 45, § 1er,
de la loi du 2 juin 2021 portant dispositions financières diverses relatives à la lutte contre la fraude,
les mots "du régime relatif au signalement de violations potentielles ou réelles prévu à l'article 69bis
de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ainsi
qu'à l'article 36/7/1 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale
de Belgique" sont remplacés par les mots "du régime relatif au signalement de violations prévu dans la
loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l'Union
ou au droit national constatées au sein d'une entité juridique du secteur privé". Section 7.
- Modifications du Code judiciaire Art. 44. A l'article 578 du Code judiciaire, modifié en dernier
lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° le 25°, inséré
par la loi du 31 juillet 2017, est remplacé par ce qui suit: "25° des litiges concernant des
représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement ou de mesure préjudiciable en lien avec
la communication d'une violation au sens de la loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes
qui signalent des violations au droit de l'Union ou au droit national constatées au sein d'une entité
juridique du secteur privé;"; 2° le 25°, inséré par la loi du 23 novembre 2017, est renuméroté
en 26° ; 3° le 27°, inséré par la loi du 2 mai 2019, est abrogé. Art. 45. A l'article
581 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont
apportées: 1° le 14°, inséré par la loi du 31 juillet 2017, est abrogé; 2° le 15°,
inséré par la loi du 2 mai 2019, est abrogé. Art. 46. L'article 584, alinéa 5, du même Code,
modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2020, est complété par le 8° rédigé comme suit: "8°
ordonner des mesures correctives contre les représailles, y compris des mesures provisoires dans l'attente
du règlement des procédures judiciaires, dans le cadre des litiges visés à l'article 578, 25°, du présent
code.". Section 8. - Modifications de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité
des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique Art. 47.
Dans l'article 4, § 3, alinéa 1er, de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre
pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique,
les mots "à l'exception des dispositions du titre I, du chapitre 1er du titre II et
de l'article 26" sont remplacés par les mots "à l'exception des dispositions du titre 1er,
du titre 2, chapitre 1er, du titre 5 et de l'article 26". Art. 48. L'article
6 de la même loi est complété par le 34°, rédigé comme suit: "34° "vulnérabilité": une faiblesse,
une susceptibilité ou une faille d'un actif, ou d'un réseau et système d'information qui peut être exploitée
par une cybermenace au sens de l'article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen
et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l'ENISA (Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité)
et à la certification de cybersécurité des technologies de l'information et des communications, et abrogeant
le règlement (UE) n° 526/2013 (règlement sur la cybersécurité).". Art. 49. Dans le titre 5,
chapitre 1er, section 2, de la même loi, il est inséré un article 62/1 rédigé comme
suit: "Art. 62/1. § 1er. Sans préjudice de l'application de la loi du
28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l'Union ou
au droit national constatées au sein d'une entité juridique du secteur privé, toute personne physique
ou morale peut signaler au CSIRT national l'existence d'une potentielle vulnérabilité au sens de l'article
6, 34°. De même, cette disposition est sans préjudice des dispositions légales sur la protection
des personnes qui signalent des violations au droit de l'Union ou au droit national constatées au sein
d'une entité juridique du secteur public. Le signalement est effectué par écrit, selon la procédure
détaillée sur le site internet du CSIRT national. § 2. Tout en respectant les conditions
énumérées à l'article 62, le CSIRT national peut observer, étudier ou tester la sécurité d'un réseau
et système d'information afin de déterminer l'existence d'une vulnérabilité potentielle ou de vérifier
les méthodes utilisées par l'auteur de signalement. Lorsqu'il s'agit d'un opérateur de services essentiels
ou d'un fournisseur de service numérique, le CSIRT national informe l'autorité sectorielle compétente
qu'il envisage de prendre des mesures sur cette base, ainsi que des résultats qui en découlent.
§ 3. Le CSIRT national préserve l'exhaustivité, l'intégrité, le stockage durable et la confidentialité
des informations transmises au travers du signalement, ainsi que de l'identité de la personne à l'origine
de la transmission pour autant que cette personne le demande et respecte les conditions visées à l'article
62/2. L'accès à ces informations est limité aux personnes habilités par le directeur du CSIRT
national, sauf lorsque le partage de ces informations s'avère nécessaire à l'exécution des tâches énumérées
à l'article 60. § 4. Le directeur du CSIRT national veille, par l'adoption de procédures
internes, au respect des conditions visées au présent article.". Art. 50. Dans la même section
2, il est inséré un article 62/2 rédigé comme suit: "Art. 62/2. § 1er.
Dans le cadre de la procédure visée à l'article 62/1, les auteurs de signalement ne commettent pas d'infraction
pour les faits nécessaires au signalement, à condition: 1° qu'ils aient agi sans intention
frauduleuse, ni dessein de nuire; 2° qu'ils aient informé l'organisation responsable du système,
du processus ou du contrôle, dans les meilleurs délais et au moins au plus tard au moment du signalement
au CSIRT national, de la découverte d'une potentielle vulnérabilité; 3° qu'ils n'aient pas
agi au-delà de ce qui était nécessaire et proportionné pour vérifier l'existence d'une vulnérabilité; 4°
qu'ils n'aient pas publiquement divulgué les informations relatives à la vulnérabilité découverte, sans
l'accord du CSIRT national. § 2. Lorsque des personnes signalent des informations sur
une potentielle vulnérabilité dont ils ont eu connaissance dans leur contexte professionnel, elles ne
sont pas considérées comme ayant enfreint leur obligation de secret professionnel et n'encourent aucune
responsabilité d'aucune sorte concernant la transmission d'informations nécessaires pour signaler une
potentielle vulnérabilité au CSIRT national. § 3. Toute autre responsabilité éventuelle
des auteurs de signalement découlant d'actes ou d'omissions qui ne sont pas nécessaires à l'accomplissement
de la procédure visée à l'article 62/1 et ne respectent pas les conditions du paragraphe 1er
continue d'être régie par le droit applicable.". Section 9. - Modification de la loi du 22 mars
1995 instaurant des médiateurs fédéraux Art. 51. L'article 1er, alinéa 1er,
de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux, modifié par la loi du 15 septembre 2013,
est complété par le 5° rédigé comme suit: "5° d'assurer les missions de coordinateur fédéral
pour les signalements externes de violations dans le secteur privé conformément à la loi du 28 novembre
2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l'Union ou au droit national
constatées au sein d'une entité juridique du secteur privé.". Section 10. - Modification de
la loi du 12 mai 2019 portant création d'un Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits
humains Art. 52. L'article 5, alinéa 1er, de la loi du 12 mai 2019 portant
création de l'Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains est complété par
le 8° rédigé comme suit: "8° L'Institut assure les missions visées aux articles 24, §
1er, et 25 de la loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent
des violations au droit de l'Union ou au droit national constatées au sein d'une entité juridique du
secteur privé.". Section 11. - Modification du Code pénal social Art. 53. Dans le livre
2, chapitre 1er, du Code social pénal, il est inséré une section 3/2 intitulée: "Le
canal interne pour les auteurs de signalement" Art. 54. Dans la section 3/2 inséré par l'article
53, il est inséré un article 133/1, rédigé comme suit: "Art. 133/1. Sous réserve de l'article
33, § 1, alinéa 2, de la loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent
des violations au droit de l'Union ou au droit national constatées au sein d'une entité juridique du
secteur privé, est puni d'une sanction de niveau 4: 1° l'employeur, son préposé ou mandataire,
qui a commis une infraction au chapitre 3 de la loi précitée; 2° l'employeur, son préposé ou
mandataire, l'autorité compétente ou le coordinateur fédéral qui a commis une infraction à l'article
22 de la loi précitée.". CHAPITRE 9. - Dispositions finales Art. 55. Les droits et
recours prévus par la présente loi ne peuvent faire l'objet d'une renonciation ni être limités par un
quelconque accord ou une quelconque politique, forme d'emploi ou condition de travail, y compris par
une convention d'arbitrage précédant un litige. Sont nulles les dispositions contractuelles,
statutaires ou contenues dans une convention collective de travail qui sont contraires à la présente
loi ou aux dispositions prises pour son exécution, ainsi que les clauses contractuelles qui prévoient
une renonciation aux droits qu'elles garantissent. Les dispositions de la présente loi sont
d'ordre public. Art. 56. La présente loi est soumise à une évaluation conjointe par le ministre
qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions,
le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions,
le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions et le ministre qui a la Protection de la vie
privée dans ses attributions, sous la direction du ministre qui a l'Economie dans ses attributions, du
ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, et les partenaires sociaux dans le cadre du
Conseil national du Travail et du Conseil central de l'Economie dans le courant de la deuxième année
après son entrée en vigueur. La présente loi est soumise à une consultation publique dans le
courant de la deuxième année après son entrée en vigueur. Le ministre qui a l'Economie dans
ses attributions fait rapport à la fin de chaque année aux Chambres fédérales sur l'application de la
présente loi. CHAPITRE 10. - Entrée en vigueur et dispositions transitoires Art. 57.
La présente loi entre en vigueur deux mois après le jour de sa publication au Moniteur belge. Par
dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions du chapitre 3 sont applicables, pour les
entités juridiques du secteur privé comptant 50 à 249 travailleurs, à partir du 17 décembre 2023. La
dérogation visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas aux entités qui tombent dans le champ d'application des
dispositions en matière de services, produits et marchés financiers et des dispositions visées à l'article
4, 1°. Art. 58. Les systèmes d'alerte mis en place conformément aux dispositions visées à l'article
4 restent valables, mais doivent être mis en conformité avec la présente loi pour la date de son entrée
en vigueur au plus tard. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2022. PHILIPPE Par
le Roi : Le Premier ministre, A. DE CROO Le Ministre de l'Economie, P.-Y.
DERMAGNE Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM La Ministre de la Fonction
publique, P. DE SUTTER Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La
Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre
de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents
: 55-2912 (2022/2023) Compte rendu intégral : 24 novembre 2022